S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
181. Avant de perforer le tubage du puits ou de forer le sabot de tubage, le titulaire de l’autorisation doit attendre que le ciment atteigne une résistance suffisante afin de ne pas compromettre l’intégrité du puits.
D. 1251-2018, a. 181.
En vig.: 2018-09-20
181. Avant de perforer le tubage du puits ou de forer le sabot de tubage, le titulaire de l’autorisation doit attendre que le ciment atteigne une résistance suffisante afin de ne pas compromettre l’intégrité du puits.
D. 1251-2018, a. 181.